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Ordonnance
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(OLOGA)

Art. 27m Approbation en l’absence de litige

(art. 61b, al. 2, LOGA)

En l’ab­sence de lit­ige, le dé­parte­ment com­pétent donne son ap­prob­a­tion dans les deux mois qui suivent la re­mise. Il com­mu­nique son ap­prob­a­tion au can­ton et à la Chan­celler­ie fédérale.