|
Art. 27n Approbation en cas de litige
(art. 61b, al. 3, LOGA) 1 Si le département arrive à la conclusion que l’acte législatif ne peut pas être approuvé, ou qu’il ne peut l’être que sous réserve, parce qu’il n’est pas conforme au droit fédéral, il prend une décision provisoire dans les deux mois qui suivent la remise. Il transmet sa décision brièvement motivée au canton en lui fixant un délai pour faire part de ses observations. 2 Si le département arrive à la conclusion, sur la base des observations du canton, qu’il n’y a aucune incompatibilité avec le droit fédéral, il donne son approbation dans les deux mois qui suivent la réception des observations du canton. 3 Dans le cas contraire, il soumet le dossier au Conseil fédéral dans les deux mois, en lui proposant d’approuver l’acte sous réserve ou de refuser l’approbation. |