Ordonnance
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(OLOGA)


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Art. 27q Information des cantons tiers

(art. 62, al. 1, LOGA)

1 La Chan­celler­ie fédérale in­forme les can­tons non partie à la con­ven­tion (can­tons tiers) de la con­ven­tion portée à sa con­nais­sance; cette in­form­a­tion est ef­fec­tuée dans les 14 jours suivant la ré­cep­tion de la con­ven­tion sous la forme d’une pub­lic­a­tion dans la Feuille fédérale.

2 Elle men­tionne dans cette pub­lic­a­tion les can­tons con­tract­ants, le titre de la con­ven­tion et le ser­vice auprès duquel le texte de la con­ven­tion peut être re­tiré ou con­sulté.

3 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux con­ven­tions passées par les can­tons avec l’étranger et con­clues par l’in­ter­mé­di­aire de la Con­fédéra­tion.

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