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Art. 27q Information des cantons tiers
(art. 62, al. 1, LOGA) 1 La Chancellerie fédérale informe les cantons non partie à la convention (cantons tiers) de la convention portée à sa connaissance; cette information est effectuée dans les 14 jours suivant la réception de la convention sous la forme d’une publication dans la Feuille fédérale. 2 Elle mentionne dans cette publication les cantons contractants, le titre de la convention et le service auprès duquel le texte de la convention peut être retiré ou consulté. 3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux conventions passées par les cantons avec l’étranger et conclues par l’intermédiaire de la Confédération. |