Ordonnance
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(OLOGA)


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Art. 3 Propositions, discussions et notes d’information

(art. 14, 15 et 17 LOGA)

1 En règle générale, le Con­seil fédéral prend ses dé­cisions en se fond­ant sur des pro­pos­i­tions écrites et après la con­clu­sion de la procé­dure de co-rap­port (art. 5).

2 Les membres du Con­seil fédéral ont le droit de pro­pos­i­tion; le chance­li­er de la Con­fédéra­tion dis­pose du même droit pour les af­faires re­l­at­ives à la Chan­celler­ie fédérale.

3 Les autres autor­ités ou or­ganes qui sont ha­bil­ités par la lé­gis­la­tion fédérale à sou­mettre des af­faires ou des pro­pos­i­tions au Con­seil fédéral doivent le faire par l’en­tremise de la Chan­celler­ie fédérale ou du dé­parte­ment ay­ant le li­en le plus étroit avec l’af­faire traitée.

4 Le Con­seil fédéral con­duit des dis­cus­sions ap­pro­fon­dies, not­am­ment sur les af­faires d’im­port­ance prim­or­diale. S’il y a lieu, il prend des dé­cisions prélim­in­aires, déter­mine les élé­ments prin­ci­paux de la solu­tion et donne des in­struc­tions en vue du traite­ment de l’af­faire au dé­parte­ment re­spons­able ou à la Chan­celler­ie fédérale.

5 Les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale peuvent en tout temps et sans faire de pro­pos­i­tion formelle trans­mettre au Con­seil fédéral des notes d’in­form­a­tion re­l­at­ives à d’im­port­ants événe­ments et activ­ités rel­ev­ant de leur do­maine.

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