Ordonnance
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(OLOGA)


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Art. 31

1 Dans leur do­maine, les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale dé­cident des autor­isa­tions de procéder pour un état étranger à des act­es qui relèvent des pouvoirs pub­lics, prévues à l’art. 271, ch. 1, du code pén­al104.

1bis Les autor­isa­tions selon l’art. 22 de l’ar­rêté fédéral du 21 décembre 1995 re­latif à la coopéra­tion avec les tribunaux in­ter­na­tionaux char­gés de pour­suivre les vi­ol­a­tions graves du droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire105 sont oc­troyées par l’Of­fice fédéral de la justice.106

2 Les cas d’im­port­ance ma­jeure, sur le plan poli­tique ou autre, doivent être sou­mis au Con­seil fédéral.

3 Les dé­cisions doivent être com­mu­niquées au Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et aux dé­parte­ments con­cernés.107

104 RS 311.0

105 RS 351.20. Ac­tuelle­ment: loi fédérale.

106 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 19 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).

107 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 19 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).

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