|
Art. 8c Représentation des sexes 19
1 Toute commission extraparlementaire doit se composer d’au moins 40 % d’hommes et d’au moins 40 % de femmes. L’objectif à terme est d’atteindre la parité. 2 Si la proportion d’hommes ou de femmes est inférieure à 40 %, la Chancellerie fédérale demande au département compétent de le justifier par écrit. 19 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 9 déc. 2022 portant adaptation d’ordonnances à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 842). |