Ordonnance
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(OLOGA)


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Art. 8i Limitation de la durée de fonction

1 La durée de fonc­tion des membres des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires est lim­itée à douze ans; celle-ci prend fin au ter­me de l’an­née civile.

2 Dans des cas dû­ment motivés, le Con­seil fédéral peut pro­longer la durée de fonc­tion à seize ans.

3 Le man­dat des em­ployés de la Con­fédéra­tion sans lesquels des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires ne peuvent re­m­p­lir leur mis­sion ou dont la qual­ité de membre est prévue d’of­fice par un autre acte est il­lim­ité.

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