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Art. 8ibis Secrétariats des commissions 37
1 Chaque commission extraparlementaire dispose d’un secrétariat géré par une unité de l’administration fédérale centrale. 2 Le chef et le personnel du secrétariat sont soumis au droit du personnel applicable au personnel de l’administration fédérale centrale. 3 Les dispositions spéciales ou de l’acte d’institution contraires sont réservées. 37 Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 205). |