Ordonnance
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(OLOGA)


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Art. 8o Indemnité des membres des commissions politico-sociales

1 Les membres et les membres sup­pléants d’une com­mis­sion politico-so­ciale touchent une in­dem­nité journ­alière pour leurs activ­ités au sein de la com­mis­sion.

2 Le mont­ant de l’in­dem­nité est fixé à l’an­nexe 2, ch. 1. Il vaut pour le vice-présid­ent et pour les autres membres de la com­mis­sion.54

3 Le présid­ent touche un sup­plé­ment de 25 % sur le mont­ant de l’in­dem­nité. L’autor­ité com­pétente peut toute­fois, à titre ex­cep­tion­nel et si une aug­ment­a­tion se jus­ti­fie, lui ac­cord­er un sup­plé­ment équi­val­ent à une in­dem­nité au max­im­um.

3bis Si des dis­pos­i­tions spé­ciales ou l’acte d’in­sti­tu­tion de la com­mis­sion pré­voi­ent que les membres de la com­mis­sion doivent être in­dépend­ants de la branche dont les activ­ités relèvent de la com­pétence de la com­mis­sion et lor­sque cette ob­lig­a­tion d’in­dépend­ance re­streint un membre dans l’ex­er­cice de ses activ­ités pro­fes­sion­nelles, l’autor­ité com­pétente peut:

a.
ac­cord­er un sup­plé­ment de 50 % au max­im­um sur le mont­ant de l’in­dem­nité; si le présid­ent de la com­mis­sion est con­cerné, elle tient compte du sup­plé­ment qu’il touche en vertu de l’al. 3, et
b.
vers­er au membre, en sus de son in­dem­nité journ­alière, un for­fait de 30 000 francs par an au plus; les for­faits ver­sés sont présentés et jus­ti­fiés dans le rap­port sur le ren­ou­velle­ment in­té­gral des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires con­formé­ment à l’art. 8h, al. 3.55

4 Si un membre d’une com­mis­sion doit, en de­hors des séances et des in­spec­tions, con­sacrer plus que temps que d’or­din­aire à l’étude de dossiers, à l’élab­or­a­tion de rap­ports ou à la pré­par­a­tion d’ex­posés, l’autor­ité com­pétente peut lui ac­cord­er chaque an­née un sup­plé­ment équi­val­ent à seize in­dem­nités au max­im­um. Si un man­dat dé­coulant de dis­pos­i­tions spé­ciales ex­ige un sur­croît de trav­ail, l’autor­ité com­pétente peut selon le cas autor­iser l’oc­troi de plus de seize in­dem­nités. Les in­dem­nités ver­sées en sus du sup­plé­ment de seize in­dem­nités sont présentées et jus­ti­fiées dans le rap­port sur le ren­ou­velle­ment in­té­gral des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires con­formé­ment à l’art. 8h, al. 3.56

5 Si un membre d’une com­mis­sion doit quit­ter son dom­i­cile la veille d’une séance ou s’il ne peut le re­gag­n­er que le len­de­main, l’autor­ité com­pétente lui ac­corde une demi-in­dem­nité pour cette journée.

6 Nul ne peut per­ce­voir plus d’une in­dem­nité pour une même journée, même s’il a ex­er­cé des activ­ités de di­verses natures ou compt­ab­il­isées sé­paré­ment.

7 Le mont­ant de l’in­dem­nité n’est pas ad­apté au renchérisse­ment.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

55 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012 (RO 20123819). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4813).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 20137427).

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