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Ordonnance
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(OLOGA)

Art. 20 Objectifs annuels des départements et de la Chancellerie fédérale

(art. 51 LOGA)

1 Les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale har­monis­ent leurs ob­jec­tifs an­nuels avec les plani­fic­a­tions gouverne­mentales et les sou­mettent au Con­seil fédéral pour qu’il en pren­ne acte.

2 Ils font rap­port sur leur activ­ité dans le cadre de la présent­a­tion du rap­port de ges­tion an­nuel du Con­seil fédéral, con­formé­ment à l’art. 45 LREC72.

72 Voir ac­tuelle­ment la LF du 13 déc. 2002 sur le Par­le­ment (RS 171.10).