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Art. 27l Transmission au département compétent
1 La Chancellerie fédérale transmet l’acte législatif qui lui est remis au département compétent. 2 Si l’acte législatif ne relève pas de la compétence exclusive d’un département, la Chancellerie fédérale désigne le département chargé du dossier et en informe les autres départements concernés. |