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Art. 8iter Information du public 38
Les commissions qui, conformément à leur acte d’institution, informent le public sans en référer à leur autorité compétente veillent à s’exprimer avec réserve sur les sujets politiques. 38 Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4445). |