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Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP)
du 3 octobre 1994 (Etat le 1 octobre 2020)er
Art. 10Formes
1 La prévoyance est maintenue au moyen d’une police de libre passage ou d’un compte de libre passage.
2 Par polices de libre passage, on entend des assurances de capital ou de rentes, y compris d’éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues:
a.
auprès d’une institution d’assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances ou auprès d’un groupe réunissant de telles institutions d’assurance, ou
b.
auprès d’une institution d’assurance de droit public au sens de l’art. 67, al. 1, LPP21.
3 Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l’art. 1922. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité.