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Ordonnance
sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Ordonnance sur le libre passage, OLP)

du 3 octobre 1994 (Etat le 1 octobre 2020)er

Art. 10 Formes

1 La pré­voy­ance est main­tenue au moy­en d’une po­lice de libre pas­sage ou d’un compte de libre pas­sage.

2 Par po­lices de libre pas­sage, on en­tend des as­sur­ances de cap­it­al ou de rentes, y com­pris d’éven­tuelles as­sur­ances com­plé­mentaires décès ou in­valid­ité, qui sont af­fectées ex­clus­ive­ment et ir­ré­vocable­ment à la pré­voy­ance et qui ont été con­clues:

a.
auprès d’une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance sou­mise à la sur­veil­lance or­din­aire des as­su­rances ou auprès d’un groupe réun­is­sant de tell­es in­sti­tu­tions d’assu­rance, ou
b.
auprès d’une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance de droit pub­lic au sens de l’art. 67, al. 1, LPP21.

3 Par comptes de libre pas­sage, on en­tend des con­trats spé­ci­aux qui sont af­fectés ex­clus­ive­ment et ir­ré­vocable­ment à la pré­voy­ance et qui ont été con­clus avec une fon­da­tion qui re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 1922. Ces con­trats peuvent être com­plé­tés par une as­sur­ance décès ou in­valid­ité.

21RS 831.40

22 Ac­tuelle­ment: art. 19 et 19a.