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Ordonnance
sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Ordonnance sur le libre passage, OLP)

du 3 octobre 1994 (Etat le 1 octobre 2020)er

Art. 16 Paiement des prestations de vieillesse 34

1 Les presta­tions de vie­il­lesse dues en vertu des po­lices et des comptes de libre pas­sage peuvent être ver­sées au plus tôt cinq ans av­ant que l’as­suré n’at­teigne l’âge or­din­aire de la re­traite visé à l’art. 13, al. 1, LPP35 et au plus tard cinq ans après.36

2 Si l’as­suré per­çoit une rente en­tière d’in­valid­ité de l’as­sur­ance fédérale et si le ris­que d’in­valid­ité n’est pas as­suré à titre com­plé­mentaire au sens de l’art. 10, al. 2 et 3, deux­ième phrase, la presta­tion de vie­il­lesse lui est ver­sée plus tôt, sur sa de­mande.

3 Lor­sque l’as­suré est mar­ié ou lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré, le verse­ment de la presta­tion de vie­il­lesse en cap­it­al n’est autor­isé que si le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré donne son con­sente­ment écrit. S’il n’est pas pos­sible de re­cueil­lir ce con­sente­ment ou s’il est re­fusé, l’as­suré peut en appel­er au tribunal civil.37

34Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3450).

35 RS 831.40

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

37 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).