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Ordonnance
sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Ordonnance sur le libre passage, OLP)

du 3 octobre 1994 (Etat le 1 octobre 2020)er

Art. 19 Dispositions en matière de placement 41

1 Les fonds des comptes de libre pas­sage sous forme d’épargne pure sont placés sous forme de dépôt d’épargne auprès d’une banque sou­mise à la sur­veil­lance de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA). Le mont­ant du cap­it­al de pré­voy­ance doit en tout temps ré­pon­dre aux dis­pos­i­tions de l’art. 13, al. 5.

2 Les place­ments ef­fec­tués par une fond­a­tion de libre pas­sage en son nom auprès d’une banque sont con­sidérés comme des dépôts d’épargne de chacun des as­surés, au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques42.

3 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive est, pour le place­ment de fonds rel­ev­ant du do­maine du libre pas­sage, sou­mise aux dis­pos­i­tions en matière de place­ment des art. 71 LPP43 et 49 à 58 OPP 244, ap­plic­ables aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance. Elle doit en par­ticuli­er veiller à ce que la for­tune soit em­ployée con­formé­ment à sa des­tin­a­tion et, dans le place­ment de sa for­tune, à ce que la sé­cur­ité de ses presta­tions soit suf­f­is­am­ment garantie.

4 L’autor­ité de sur­veil­lance de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive peut en par­ticuli­er or­don­ner des ex­pert­ises et des tests de résist­ance. Si la sé­cur­ité des presta­tions s’avère in­suf­f­is­ante, elle prend les mesur­es ap­pro­priées; elle peut aus­si ex­i­ger un ajustement des place­ments.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4431).

42 RS 952.0

43 RS 831.40

44 RS 831.441.1