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Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP)
du 3 octobre 1994 (Etat le 1 octobre 2020)er
Art. 3Communication de données médicales
Seul le service médical de l’institution de prévoyance jusqu’ici compétente est autorisé à communiquer au service médical de la nouvelle institution de prévoyance les données médicales d’un assuré. Le consentement de l’assuré est nécessaire.