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Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP)
du 3 octobre 1994 (Etat le 1 octobre 2020)er
Art. 8aTaux d’intérêt en cas de partage de la prestation de sortie à la suite d’un divorce ou de la dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré 1415
1 Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 216. L’art. 65d, al. 4, LPP17 n’est pas applicable.18
1bis L’al. 1 s’applique par analogie lors du partage de la prestation de sortie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, conformément à l’art. 22d LFLP.19
2 Le taux de 4 % s’applique à la période antérieure au 1er janvier 1985.
14 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3604).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).
18 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
19 Introduit par le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).