Ordonnance
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Art. 13 Étendue et forme des prestations
1 L’étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d’invalidité ressort du contrat ou du règlement. 2 Les prestations sont versées conformément au contrat ou au règlement sous la forme d’une rente ou d’un capital. Le paiement en espèces (art. 5 LFLP) ainsi que le prêt anticipé (art. 30c LPP27 et art. 331e CO28) sont également considérés comme des prestations. 3 Les rentes de survivants et d’invalidité doivent être adaptées à l’évolution des prix conformément à l’art. 36, al. 1, LPP, dans les limites de la prévoyance minimale légale. Celle-ci est déterminée par l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré en vertu de la LPP en cas de libre passage. 4 Pour la police de libre passage, le montant du capital de prévoyance correspond à la réserve mathématique. 29 5 Pour un compte de libre passage sous forme d’épargne pure, le montant du capital de prévoyance correspond à la prestation de sortie apportée, majorée des intérêts, et, pour un compte de libre passage sous forme d’épargne liée à des placements (épargne-titres), à la valeur actuelle de ces derniers. Les frais administratifs et le coût des assurances complémentaires au sens de l’art. 10, al. 3, 2e phrase, peuvent être déduits si cela a été convenu par écrit. 30 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4431). 30 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4431). |