Ordonnance
sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Ordonnance sur le libre passage, OLP)


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Art. 16 Paiement des prestations de vieillesse 36

1 Les presta­tions de vie­il­lesse dues en vertu des po­lices et des comptes de libre pas­sage peuvent être ver­sées au plus tôt cinq ans av­ant que l’as­suré at­teigne l’âge de référence. Elles sont échues dès que l’as­suré at­teint cet âge. Si l’as­suré prouve qu’il con­tin­ue à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive, il peut ajourn­er la per­cep­tion de ces presta­tions jusqu’à cinq ans au plus après l’âge de référence.37

2 Si l’as­suré per­çoit une rente en­tière d’in­valid­ité de l’as­sur­ance fédérale et si le risque d’in­valid­ité n’est pas as­suré à titre com­plé­mentaire au sens de l’art. 10, al. 2 et 3, deux­ième phrase, la presta­tion de vie­il­lesse lui est ver­sée plus tôt, sur sa de­mande.

3 Lor­sque l’as­suré est mar­ié ou lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré, le verse­ment de la presta­tion de vie­il­lesse en cap­it­al n’est autor­isé que si le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré donne son con­sente­ment écrit. S’il n’est pas pos­sible de re­cueil­lir ce con­sente­ment ou s’il est re­fusé, l’as­suré peut en appel­er au tribunal civil.38

36Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3450).

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

38 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).

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