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Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP)
Art. 19aDispositions en matière de placement sous forme d’épargne-titres 46
1 En cas d’épargne-titres, l’assuré doit être expressément informé des risques encourus.
2 Les art. 49 à 58 OPP 247 s’appliquent par analogie au placement de la fortune. Le montant du capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage sous forme d’épargne pure peut être pris en compte dans l’évaluation de la capacité de risque et de la diversification des placements.
3 Les titres doivent être déposés auprès d’une banque ou d’une maison de titres soumise à la surveillance de la FINMA. Les maisons de titres doivent être autorisées par la FINMA à accepter des dépôts. Seuls les placements suivants sont autorisés en dérogation à l’art. 53 OPP 2:48
a.
obligations bénéficiant de la garantie directe ou indirecte de la Confédération ou des cantons, lettres de gage suisses, obligations de caisse et dépôts à échéance fixe de banques soumises à la surveillance de la FINMA, ces créances étant libellées en francs suisses; il est possible de renoncer à une limite par débiteur;
placements collectifs soumis à la surveillance de la FINMA, proposés en Suisse avec l’approbation de celle‑ci ou lancés par une fondation de placement suisse;
placements opérés dans le cadre d’un mandat de gestion de fortune conclu par la fondation de libre passage avec une banque, une maison de titres, une direction de fonds ou un gestionnaire de fortune collective au sens de l’art. 24 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers51 soumis à la surveillance de la FINMA; l’évaluation, l’achat et le rachat des parts du portefeuille, l’intérêt des assurés impliqués et la couverture des droits de participation doivent être clairement garantis en tout temps; le mandat de gestion de fortune doit mentionner explicitement que les art. 49 à 58 OPP 2 s’appliquent par analogie.
46 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4431).
48 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 73).
49 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 73).
50 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).