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Ordonnance
sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Ordonnance sur le libre passage, OLP)

Art. 19a Dispositions en matière de placement sous forme d’épargne-titres 46

1 En cas d’épargne-titres, l’as­suré doit être ex­pressé­ment in­formé des risques en­cour­us.

2 Les art. 49 à 58 OPP 247 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au place­ment de la for­tune. Le mont­ant du cap­it­al de pré­voy­ance dé­posé sur un compte de libre pas­sage sous forme d’épargne pure peut être pris en compte dans l’évalu­ation de la ca­pa­cité de risque et de la di­ver­si­fic­a­tion des place­ments.

3 Les titres doivent être dé­posés auprès d’une banque ou d’une mais­on de titres sou­mise à la sur­veil­lance de la FINMA. Les mais­ons de titres doivent être autor­isées par la FINMA à ac­cepter des dépôts. Seuls les place­ments suivants sont autor­isés en dérog­a­tion à l’art. 53 OPP 2:48

a.
ob­lig­a­tions béné­fi­ci­ant de la garantie dir­ecte ou in­dir­ecte de la Con­fédéra­tion ou des can­tons, lettres de gage suisses, ob­lig­a­tions de caisse et dépôts à échéance fixe de banques sou­mises à la sur­veil­lance de la FINMA, ces créances étant li­bellées en francs suisses; il est pos­sible de ren­on­cer à une lim­ite par débiteur;
b.49
place­ments col­lec­tifs sou­mis à la sur­veil­lance de la FINMA, pro­posés en Suisse avec l’ap­prob­a­tion de celle‑ci ou lancés par une fond­a­tion de place­ment suisse;
c.50
place­ments opérés dans le cadre d’un man­dat de ges­tion de for­tune con­clu par la fond­a­tion de libre pas­sage avec une banque, une mais­on de titres, une dir­ec­tion de fonds ou un ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive au sens de l’art. 24 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers51 sou­mis à la sur­veil­lance de la FINMA; l’évalu­ation, l’achat et le rachat des parts du porte­feuille, l’in­térêt des as­surés im­pli­qués et la couver­ture des droits de par­ti­cip­a­tion doivent être claire­ment garantis en tout temps; le man­dat de ges­tion de for­tune doit men­tion­ner ex­pli­cite­ment que les art. 49 à 58 OPP 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4431).

47 RS 831.441.1

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 73).

49 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 73).

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 6 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

51 RS 954.1