Ordonnance
sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Ordonnance sur le libre passage, OLP)


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Art. 19g Calcul de la prestation de sortie lorsque le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce

(art. 22a, al. 4, LFLP)

1 Si le con­joint débiteur at­teint l’âge de la re­traite pendant la procé­dure de di­vorce, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut ré­duire la presta­tion de sortie à part­ager au sens de l’art. 123 CC ain­si que la rente de vie­il­lesse. La ré­duc­tion cor­res­pond au max­im­um au mont­ant dont auraient été am­putées les presta­tions jusqu’à l’en­trée en force du juge­ment de di­vorce si leur cal­cul s’était basé sur l’avoir di­minué de la part trans­férée de la presta­tion de sortie. Le mont­ant équi­val­ent à la ré­duc­tion est partagé par moitié entre les deux con­joints.

2 Si le con­joint débiteur per­çoit une rente d’in­valid­ité et qu’il at­teint l’âge de référence régle­mentaire pendant la procé­dure de di­vorce, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut ré­duire la presta­tion de sortie au sens de l’art. 124, al. 1, CC ain­si que la rente de vie­il­lesse. La ré­duc­tion cor­res­pond au max­im­um au mont­ant dont auraient été am­putées les presta­tions entre le mo­ment où l’âge de référence régle­mentaire a été at­teint et l’en­trée en force du juge­ment de di­vorce si leur cal­cul s’était basé sur l’avoir di­minué de la part trans­férée de la presta­tion de sortie. Le mont­ant équi­val­ent à la ré­duc­tion est partagé par moitié entre les deux con­joints.64

64 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

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