Ordonnance
sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Ordonnance sur le libre passage, OLP)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 2 Consignation et communication de la prestation de sortie 7

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage doit con­sign­er, pour l’as­suré qui at­teint l’âge de 50 ans, qui se mar­ie ou qui con­clut un parten­ari­at en­re­gis­tré, la presta­tion de sortie à laquelle il a droit à ce mo­ment-là.

2 Elle doit, si l’as­suré s’est mar­ié av­ant le 1er jan­vi­er 1995, con­sign­er le mont­ant de la première presta­tion de sortie com­mu­niqué ou échu après cette date con­formé­ment à l’art. 24 LFLP, ain­si que la date à laquelle il a été com­mu­niqué ou la date de son échéance.

3 Lors du trans­fert de la presta­tion de sortie, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage doit com­mu­niquer à la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage les in­form­a­tions visées aux al. 1 et 2. À dé­faut, la nou­velle in­sti­tu­tion doit les lui de­mander.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback