Ordonnance
sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Ordonnance sur le libre passage, OLP)


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Art. 3 Communication de données médicales

Seul le ser­vice médic­al de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance jusqu’ici com­pétente est autor­isé à com­mu­niquer au ser­vice médic­al de la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance les don­nées médicales d’un as­suré. Le con­sente­ment de l’as­suré est né­ces­saire.

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