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Ordonnance
sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Ordonnance sur le libre passage, OLP)

Art. 6 Calcul du montant minimal

1 Les cot­isa­tions et les presta­tions d’en­trée de l’as­suré ser­vent à cal­culer le mont­ant min­im­al selon l’art. 17 LFLP. Si, dur­ant un cer­tain temps, seules des cot­isa­tions de risque ont été payées, celles-ci n’en­trent pas en con­sidéra­tion.

2 Le taux d’in­térêt visé à l’art. 17, al. 1 et 4, LFLP cor­res­pond au taux d’in­térêt min­im­al fixé dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (LPP)8. Aus­si longtemps qu’il ex­iste un dé­couvert, il peut, si le règle­ment le pré­voit, être ré­duit au max­im­um:

a.
dans les in­sti­tu­tions d’épargne: au taux d’in­térêt auquel les avoirs d’épargne sont rémun­érés;
b.
dans les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance gérées en primauté des cot­isa­tions et dans les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en primauté des presta­tions: au taux d’in­térêt min­im­al fixé dans la LPP, di­minué de 0,5 point.9

3 La part des presta­tions d’en­trée ap­portées qui a servi au fin­ance­ment des presta­tions selon l’art. 17, al. 2, let. a à c, LFLP, ne doit pas être prise en con­sidéra­tion pour cal­culer la presta­tion min­i­male.

4 Les cot­isa­tions des­tinées à fin­an­cer les rentes trans­itoires de l’AVS peuvent être dé­duites en vertu de l’art. 17, al. 2, let. c, LFLP lor­sque l’oc­troi des rentes en ques­tion déb­ute au plus tôt cinq ans av­ant que les as­surés n’at­teignent l’âge de référence fixé à l’art. 13, al. 1, LPP. Si des mo­tifs suf­f­is­ants le jus­ti­fi­ent, ce délai peut être porté à dix ans au max­im­um.10

5 La ma­jor­a­tion prévue à l’art. 17, al. 1, LFLP, est, à 21 ans, de 4 pour cent et elle aug­mente de 4 pour cent par an.

8 RS 831.40

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).