Art. 1 Contenu
1 Le Bulletin officiel contient le procès-verbal intégral des délibérations et des décisions du Conseil national, du Conseil des États et de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies). Il est publié par les Services du Parlement. 2 Il paraît immédiatement sous forme électronique et, après chaque session, en version imprimée. |