Art. 16c Bases légales et compétences
1 L’ordonnance du 22 février 2012 sur le traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération41 s’applique par analogie aux membres de l’Assemblée fédérale et aux collaborateurs des secrétariats des groupes parlementaires, sauf disposition contraire de la présente ordonnance. 2 Pour l’Assemblée fédérale et les secrétariats des groupes parlementaires, le service désigné par le schéma directeur de l’organe fédéral concernant la protection des données et déclaré compétent par l’ordonnance sur le traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération est le délégué à la sécurité de l’Assemblée fédérale. |