Ordonnance de l’Assemblée fédérale
portant application de la loi sur le Parlement
et relative à l’administration du Parlement
(Ordonnance sur l’administration du Parlement, OLPA)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 18 Collaboration avec l’administration fédérale

1 Les Ser­vices du Par­le­ment trait­ent dir­ecte­ment avec les ser­vices de la Con­fédéra­tion ain­si qu’avec les autres or­ganes char­gés de tâches de la Con­fédéra­tion.

2 Lor­sque les Ser­vices du Par­le­ment ne sont pas en mesure d’ac­com­plir eux-mêmes les travaux ad­min­is­trat­ifs né­ces­saires au bon fonc­tion­nement du Par­le­ment, ils peu­vent faire ap­pel aux ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

3 Si leurs tâches l’ex­i­gent, les Ser­vices du Par­le­ment peuvent de­mander aux dé­par­te­ments et à leurs ser­vices des ren­sei­gne­ments sur des ques­tions de fait ou de droit.

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