Art. 18 Collaboration avec l’administration fédérale
1 Les Services du Parlement traitent directement avec les services de la Confédération ainsi qu’avec les autres organes chargés de tâches de la Confédération. 2 Lorsque les Services du Parlement ne sont pas en mesure d’accomplir eux-mêmes les travaux administratifs nécessaires au bon fonctionnement du Parlement, ils peuvent faire appel aux services de l’administration fédérale. 3 Si leurs tâches l’exigent, les Services du Parlement peuvent demander aux départements et à leurs services des renseignements sur des questions de fait ou de droit. |