Ordonnance de l’Assemblée fédérale
portant application de la loi sur le Parlement
et relative à l’administration du Parlement
(Ordonnance sur l’administration du Parlement, OLPA)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 21 Délégué

1 La Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive désigne en son sein un délégué pour deux ans.

2 Le délégué:

a.
re­présente la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive auprès des Ser­vices du Par­le­ment;
b.
ex­am­ine et con­trôle la con­duite des af­faires et les fin­ances des Ser­vices du Par­le­ment;
c.
véri­fie l’ap­plic­a­tion des dir­ect­ives et des dé­cisions de la Délég­a­tion admi­nis­trat­ive;
d.
fait rap­port à la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive sur la réal­isa­tion des ob­jec­tifs ain­si que sur le re­spect du budget des Ser­vices du Par­le­ment et présente ses pro­pos­i­tions.

3 En cas d’ur­gence, le délégué peut ex­er­cer les at­tri­bu­tions con­férées à la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive en matière de per­son­nel, après en­tente avec le présid­ent de celle-ci. Les at­tri­bu­tions visées à l’art. 27, al. 1, sont ex­clues.

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