Ordonnance de l’Assemblée fédérale
portant application de la loi sur le Parlement
et relative à l’administration du Parlement
(Ordonnance sur l’administration du Parlement, OLPA)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 4 Procès-verbaux des séances

1 Les Ser­vices du Par­le­ment ét­ab­lis­sent le procès-verbal des séances des com­mis­sions.

2 Un procès-verbal de com­mis­sion:

a.
per­met de pré­parer la suite du traite­ment d’un ob­jet au con­seil ou en com­mis­sion;
b.
sert de base à la ré­dac­tion des rap­ports et ap­porte la preuve des dé­cisions pri­ses par la com­mis­sion;
c.
fa­cilite l’in­ter­préta­tion ultérieure d’un acte édicté par l’As­semblée fédérale ou d’une dé­cision prise par la com­mis­sion.

3 Les délibéra­tions des com­mis­sions font l’ob­jet d’un procès-verbal ana­lytique. L’art. 5 est réser­vé.

4 Les délibéra­tions des com­mis­sions sont en­re­gis­trées.

5 Les en­re­gis­tre­ments ne doivent être util­isés à aucune autre fin et sont ef­facés trois mois après la séance. Les com­mis­sions et les délég­a­tions de sur­veil­lance peuvent con­serv­er les en­re­gis­tre­ments pendant plus de trois mois si la situ­ation le jus­ti­fie.

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