Ordonnance de l’Assemblée fédérale
portant application de la loi sur le Parlement
et relative à l’administration du Parlement
(Ordonnance sur l’administration du Parlement, OLPA)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 7 Consultation des procès-verbaux

1 Au ter­me des délibéra­tions port­ant sur un ob­jet visé à l’art. 6, al. 4, ou après le vote fi­nal, et s’il y a lieu après l’ex­pir­a­tion du délai référendaire ou après la vota­tion pop­u­laire, les procès-verbaux des com­mis­sions sont ac­cess­ibles sur de­mande:

a.
à des fins d’ap­plic­a­tion du droit;
b.
à des fins sci­en­ti­fiques.

2 L’autor­isa­tion de con­sul­ter un procès-verbal en vertu de l’al. 1 est ac­cordée par le secrétaire général de l’As­semblée fédérale.

3 Av­ant le ter­me des délibéra­tions port­ant sur un ob­jet visé à l’art. 6, al. 4, le prési­dent de la com­mis­sion peut ex­cep­tion­nelle­ment per­mettre la con­sulta­tion des procès-verbaux si des rais­ons im­port­antes l’ex­i­gent.

4 S’agis­sant des procès-verbaux qui ne sont pas visés à l’art. 6, al. 4, la dé­cision ap­par­tient au présid­ent de la com­mis­sion. Il autor­ise la con­sulta­tion si aucune rais­on ma­jeure ne s’y op­pose. Le cas échéant, il con­sulte l’autor­ité fédérale in­téressée.

5 Toute per­sonne qui con­sulte un procès-verbal est tenue à la con­fid­en­ti­al­ité. Elle n’est autor­isée, en par­ticuli­er, ni à le rendre pub­lic, en tout ou en partie, ni à di­vul­guer l’opin­ion exprimée par les par­ti­cipants au cours de la séance con­cernée.

6 La con­sulta­tion peut être sou­mise à cer­taines con­di­tions, telle que l’an­onymisa­tion des don­nées per­son­nelles.

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