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Ordonnance de l’Assemblée fédérale portant application de la loi sur le Parlement et relative à l’administration du Parlement (Ordonnance sur l’administration du Parlement, OLPA)
du 3 octobre 2003 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 18Collaboration avec l’administration fédérale
1 Les Services du Parlement traitent directement avec les services de la Confédération ainsi qu’avec les autres organes chargés de tâches de la Confédération.
2 Lorsque les Services du Parlement ne sont pas en mesure d’accomplir eux-mêmes les travaux administratifs nécessaires au bon fonctionnement du Parlement, ils peuvent faire appel aux services de l’administration fédérale.
3 Si leurs tâches l’exigent, les Services du Parlement peuvent demander aux départements et à leurs services des renseignements sur des questions de fait ou de droit.