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Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

du 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012)

Art. 1 Modalités

1Toute per­sonne qui de­mande au maître du fichi­er si des don­nées la con­cernant sont traitées (art. 8 LPD) doit en règle générale le faire par écrit et jus­ti­fi­er de son iden­tité.

2La de­mande d'ac­cès et la com­mu­nic­a­tion des ren­sei­gne­ments de­mandés peuvent être faites par voie élec­tro­nique, pour autant que le maître du fichi­er le pré­voie ex­pressé­ment et qu'il pren­ne des mesur­es adéquates afin:

a.
d'as­surer l'iden­ti­fic­a­tion de la per­sonne con­cernée, et
b.
de protéger les don­nées de la per­sonne con­cernée de tout ac­cès de tiers non autor­isés lors de la com­mu­nic­a­tion des ren­sei­gne­ments.1

3D'en­tente avec le maître du fichi­er ou sur pro­pos­i­tion de ce­lui-ci, la per­sonne con­cernée peut égale­ment con­sul­ter ses don­nées sur place. Si elle y a con­senti et qu'elle a été iden­ti­fiée, les ren­sei­gne­ments peuvent égale­ment lui être fournis or­ale­ment.

4Les ren­sei­gne­ments sont fournis dans les 30 jours suivant ré­cep­tion de la de­mande. Il en va de même d'une dé­cision re­streignant le droit d'ac­cès (art. 9 et 10 LPD); celle-ci doit être motivée. Si les ren­sei­gne­ments ne peuvent être don­nés dans les 30 jours, le maître du fichi­er en aver­tit le re­quérant en lui in­di­quant le délai dans le­quel in­ter­viendra la ré­ponse.

5Si plusieurs maîtres de fichi­er gèrent en com­mun un ou plusieurs fichiers, le droit d'ac­cès peut être ex­er­cé auprès de chacun d'eux, à moins que l'un d'eux soit re­spons­able du traite­ment de l'en­semble des de­mandes de ren­sei­gne­ments. Si le maître de fichi­er n'est pas autor­isé à com­mu­niquer le ren­sei­gne­ment de­mandé, il trans­met la re­quête à qui de droit.

6Si le traite­ment des don­nées fais­ant l'ob­jet d'une de­mande d'ac­cès est ef­fec­tué par un tiers pour le compte du maître de fichi­er et que ce derni­er n'est pas en mesure de fournir le ren­sei­gne­ment de­mandé, il trans­met la de­mande au tiers pour qu'il y donne suite.2

7La con­sulta­tion des don­nées d'une per­sonne décédée est ac­cordée lor­sque le re­quérant jus­ti­fie d'un in­térêt à la con­sulta­tion et qu'aucun in­térêt pré­pondérant de proches de la per­sonne décédée ou de tiers ne s'y op­pose. Un in­térêt est ét­abli en cas de proche par­enté ou de mariage avec la per­sonne décédée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).