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Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

du 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012)

Art. 10 Journalisation

1Le maître du fichi­er journ­al­ise les traite­ments auto­mat­isés de don­nées sens­ibles ou de pro­fils de la per­son­nal­ité lor­sque les mesur­es prévent­ives ne suf­fis­ent pas à garantir la pro­tec­tion des don­nées. Une journ­al­isa­tion est not­am­ment né­ces­saire, lor­sque, sans cette mesure, il ne serait pas pos­sible de véri­fi­er a pos­teri­ori que les don­nées ont été traitées con­formé­ment aux fi­nal­ités pour lesquelles elles ont été col­lectées ou com­mu­niquées. Le pré­posé peut re­com­mand­er la journ­al­isa­tion pour d'autres traite­ments.2

2Les procès-verbaux de journ­al­isa­tion sont con­ser­vés dur­ant une an­née et sous une forme ré­pond­ant aux ex­i­gences de la ré­vi­sion. Ils sont ac­cess­ibles aux seuls or­ganes ou per­sonnes char­gés de véri­fi­er l'ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles, et ils ne sont util­isés qu'à cette fin.


1 Er­rat­um du 16 oct. 2012, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2012 5521).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).