Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

du 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012)


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Art. 11 Règlement de traitement

1Le maître d'un fichi­er auto­mat­isé sou­mis à déclar­a­tion (art. 11a, al. 3, LPD) qui n'en est pas ex­empté en vertu de l'art. 11a, al. 5, let. b à d, LPD élabore un règle­ment de traite­ment décrivant en par­ticuli­er l'or­gan­isa­tion in­terne et les procé­dures de traite­ment et de con­trôle des don­nées, et com­pren­ant les doc­u­ments re­latifs à la plani­fic­a­tion, à l'élab­or­a­tion et à la ges­tion du fichi­er et des moy­ens in­form­atiques.

2Le maître du fichi­er met régulière­ment à jour le règle­ment de traite­ment. Il le met, sur de­mande, à la dis­pos­i­tion du pré­posé ou du con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées au sens de l'art. 11a, al. 5, let. e, LPD sous une forme qui lui est in­tel­li­gible.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).

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