Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des donnéesdu 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012) |
Art. 12a Désignation du conseiller à la protection des données et communication au préposé
1Lorsque le maître du fichier entend être délié de son devoir de déclaration en vertu de l'art. 11a, al. 5, let. e, LPD, il est tenu:
2Le maître du fichier peut désigner un collaborateur ou un tiers en qualité de conseiller à la protection des données. Celui-ci ne doit pas exercer d'activités incompatibles avec ses tâches de conseiller à la protection des données et doit avoir les connaissances professionnelles nécessaires. |