Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

du 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012)


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Art. 12a Désignation du conseiller à la protection des données et communication au préposé

1Lor­sque le maître du fichi­er en­tend être délié de son devoir de déclar­a­tion en vertu de l'art. 11a, al. 5, let. e, LPD, il est tenu:

a.
de désign­er un con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées qui re­m­plit les con­di­tions de l'al. 2 et de l'art. 12b, et
b.
d'en in­form­er le pré­posé.

2Le maître du fichi­er peut désign­er un col­lab­or­at­eur ou un tiers en qual­ité de con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées. Ce­lui-ci ne doit pas ex­er­cer d'activ­ités in­com­pat­ibles avec ses tâches de con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées et doit avoir les con­nais­sances pro­fes­sion­nelles né­ces­saires.

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