Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

du 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012)


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Art. 18 Exceptions à l'obligation de déclarer

1Ne sont pas sou­mis à déclar­a­tion les fichiers suivants, dans la mesure où ils sont util­isés ex­clus­ive­ment à des fins ad­min­is­trat­ives in­ternes:

a.
les fichiers usuels d'en­re­gis­trement de la cor­res­pond­ance;
b.
les fichiers de fourn­is­seurs ou de cli­ents, dans la mesure où ils ne con­tiennent pas de don­nées sens­ibles ni de pro­fils de la per­son­nal­ité;
c.
les fichiers d'ad­resses ser­vant unique­ment à l'en­voi de cor­res­pond­ance, dans la mesure où ils ne con­tiennent pas de don­nées sens­ibles ni de pro­fils de la per­son­nal­ité;
d.
les listes des­tinées au paiement des in­dem­nités;
e.
les pièces compt­ables;
f.
les fichiers aux­ili­aires con­cernant la ges­tion du per­son­nel de la Con­fédéra­tion, dans la mesure où ils ne con­tiennent pas de don­nées sens­ibles ni de pro­fils de la per­son­nal­ité;
g.
les fichiers des bib­lio­thèques (cata­logues, listes de prêts et d'util­isateurs).

2Ne sont pas non plus sou­mis à déclar­a­tion:

a.
les fichiers dé­posés aux Archives fédérales;
b.
les fichiers ren­dus ac­cess­ibles au pub­lic sous forme d'an­nuaires;
c.
les fichiers dont les don­nées sont traitées unique­ment à des fins ne se rap­port­ant pas aux per­sonnes con­cernées, not­am­ment dans le cadre de la recher­che, de la plani­fic­a­tion ou de la stat­istique.

3L'or­gane fédéral re­spons­able prend les mesur­es né­ces­saires afin de pouvoir com­mu­niquer, sur de­mande, au pré­posé ou aux per­sonnes con­cernées les in­form­a­tions re­l­at­ives aux fichiers qui ne sont pas sou­mis à déclar­a­tion (art. 16, al. 1).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).

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