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Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

du 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012)

Art. 2 Exception à la gratuité des renseignements

1Une par­ti­cip­a­tion équit­able aux frais peut ex­cep­tion­nelle­ment être de­mandée lor­sque:

a.
les ren­sei­gne­ments désirés ont déjà été com­mu­niqués au re­quérant dans les douze mois précéd­ant la de­mande, et que ce derni­er ne peut jus­ti­fi­er d'un in­térêt lé­git­ime, telle la modi­fic­a­tion non an­non­cée des don­nées le con­cernant;
b.
la com­mu­nic­a­tion des ren­sei­gne­ments de­mandés oc­ca­sionne un volume de trav­ail con­sidér­able.

2Le mont­ant prélevé s'élève à 300 francs au max­im­um. Le re­quérant est préal­able­ment in­formé du mont­ant et peut re­tirer sa re­quête dans les dix jours.