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Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

du 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012)

Art. 20 Principes

1Les or­ganes fédéraux re­spons­ables prennent, con­formé­ment aux art. 8 à 10, les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles pro­pres à protéger la per­son­nal­ité et les droits fon­da­men­taux des per­sonnes dont les don­nées sont traitées. Ils col­laborent avec l'Unité de straté­gie in­form­atique de la Con­fédéra­tion (USIC) lor­sque le traite­ment des don­nées est auto­mat­isé.

2Ils an­non­cent, dès le début, au con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées au sens de l'art. 11a, al. 5, let. e, LPD ou, à dé­faut, au pré­posé tout pro­jet de traite­ment auto­mat­isé de don­nées per­son­nelles, afin que les ex­i­gences de la pro­tec­tion des don­nées soi­ent im­mé­di­ate­ment prises en con­sidéra­tion. L'an­nonce au pré­posé a lieu par l'in­ter­mé­di­aire de l'USIC lor­squ'un pro­jet doit égale­ment être an­non­cé à cette unité.2

3Le pré­posé et l'USIC col­laborent dans le cadre de leurs activ­ités re­l­at­ives aux mesur­es tech­niques. Le pré­posé prend l'avis de l'USIC av­ant de re­com­mand­er de tell­es mesur­es.

4Au de­meur­ant, les in­struc­tions édictées par les or­ganes fédéraux en vertu de l'or­don­nance du 26 septembre 2003 sur l'in­form­atique dans l'ad­min­is­tra­tion fédérale (OIAF)3 sont ap­plic­ables.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de l'an­nexe à l'O du 23 fév. 2000 sur l'in­form­atique dans l'ad­min­is­tra­tion fédérale, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2000 (RO 2000 1227).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).
3 RS 172.010.58
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).