Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des donnéesdu 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012)1Les organes fédéraux responsables prennent, conformément aux art. 8 à 10, les mesures techniques et organisationnelles propres à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées. Ils collaborent avec l'Unité de stratégie informatique de la Confédération (USIC) lorsque le traitement des données est automatisé. 2Ils annoncent, dès le début, au conseiller à la protection des données au sens de l'art. 11a, al. 5, let. e, LPD ou, à défaut, au préposé tout projet de traitement automatisé de données personnelles, afin que les exigences de la protection des données soient immédiatement prises en considération. L'annonce au préposé a lieu par l'intermédiaire de l'USIC lorsqu'un projet doit également être annoncé à cette unité.2 3Le préposé et l'USIC collaborent dans le cadre de leurs activités relatives aux mesures techniques. Le préposé prend l'avis de l'USIC avant de recommander de telles mesures. 4Au demeurant, les instructions édictées par les organes fédéraux en vertu de l'ordonnance du 26 septembre 2003 sur l'informatique dans l'administration fédérale (OIAF)3 sont applicables.4 1 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à l'O du 23 fév. 2000 sur l'informatique dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 1227). |