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Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des donnéesdu 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012)2L'organe fédéral qui fait traiter des données personnelles par un tiers demeure responsable de la protection des données. Il veille à ce que les données soient traitées conformément au mandat, notamment quant à leur utilisation et à leur communication. 3Lorsqu'un tiers n'est pas soumis à la LPD, l'organe responsable veille à ce que d'autres dispositions légales assurent une protection équivalente ou, à défaut, garantit une telle protection par des clauses contractuelles. 1 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4993). |