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Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

du 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012)

Art. 22 Traitement de données sur mandat

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2L'or­gane fédéral qui fait traiter des don­nées per­son­nelles par un tiers de­meure re­spons­able de la pro­tec­tion des don­nées. Il veille à ce que les don­nées soi­ent traitées con­formé­ment au man­dat, not­am­ment quant à leur util­isa­tion et à leur com­mu­nic­a­tion.

3Lor­squ'un tiers n'est pas sou­mis à la LPD, l'or­gane re­spons­able veille à ce que d'autres dis­pos­i­tions lé­gales as­surent une pro­tec­tion équi­val­ente ou, à dé­faut, garantit une telle pro­tec­tion par des clauses con­trac­tuelles.


1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).