Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des donnéesdu 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012) |
Art. 23 Conseiller à la protection des données
1La Chancellerie fédérale et chaque département désignent respectivement et au minimum un conseiller à la protection des données. Ce conseiller a pour tâches de:
2Si les organes fédéraux entendent être déliés de leur devoir de déclarer leurs fichiers conformément à l'art. 11a, al. 5, let. e, LPD, les art. 12a et 12b sont applicables. 3Ils communiquent avec le préposé par l'intermédiaire de leur conseiller à la protection des données. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993). |