Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

du 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 23 Conseiller à la protection des données

1La Chan­celler­ie fédérale et chaque dé­parte­ment désignent re­spect­ive­ment et au min­im­um un con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées. Ce con­seiller a pour tâches de:

a.
con­seiller les or­ganes re­spons­ables et les util­isateurs;
b.
promouvoir l'in­form­a­tion et la form­a­tion des col­lab­or­at­eurs;
c.
con­courir à l'ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées.

2Si les or­ganes fédéraux en­tend­ent être déliés de leur devoir de déclarer leurs fichiers con­formé­ment à l'art. 11a, al. 5, let. e, LPD, les art. 12a et 12b sont ap­plic­ables.

3Ils com­mu­niquent avec le pré­posé par l'in­ter­mé­di­aire de leur con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden