Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des donnéesdu 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012) |
Art. 25 Numéro personnel d'identification
1L'organe fédéral qui introduit, pour la gestion de ses fichiers, un numéro personnel d'identification crée un identifiant non signifiant réservé à son champ d'activité. Est un identifiant non signifiant tout ensemble de caractères attribué de manière biunivoque à chaque personne enregistrée dans un fichier et qui ne livre par lui-même aucune information sur la personne. 2L'utilisation d'un numéro personnel d'identification par un autre organe fédéral ou cantonal, ainsi que par une personne privée est soumise à l'autorisation de l'organe concerné. 3L'organe concerné peut donner son accord si les traitements de données prévus sont en relation étroite avec le domaine pour lequel l'identifiant requis a été créé. 4Au demeurant, l'utilisation du numéro AVS est régie par la législation sur l'AVS. |