Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des donnéesdu 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012)1L'organe fédéral qui introduit, pour la gestion de ses fichiers, un numéro personnel d'identification crée un identifiant non signifiant réservé à son champ d'activité. Est un identifiant non signifiant tout ensemble de caractères attribué de manière biunivoque à chaque personne enregistrée dans un fichier et qui ne livre par lui-même aucune information sur la personne. 2L'utilisation d'un numéro personnel d'identification par un autre organe fédéral ou cantonal, ainsi que par une personne privée est soumise à l'autorisation de l'organe concerné. 3L'organe concerné peut donner son accord si les traitements de données prévus sont en relation étroite avec le domaine pour lequel l'identifiant requis a été créé. 4Au demeurant, l'utilisation du numéro AVS est régie par la législation sur l'AVS. |