Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des donnéesdu 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012) |
Art. 27 Procédure d'autorisation d'essais pilotes
1Avant de consulter les unités administratives concernées, l'organe fédéral responsable de l'essai pilote communique au préposé de quelle manière il est prévu d'assurer que les exigences de l'art. 17a LPD sont remplies et l'invite à prendre position. 2Le préposé prend position sur le respect des exigences de l'art. 17a, al. 1 et 2, LPD. A cet effet, l'organe fédéral responsable lui remet tous les documents nécessaires et en particulier:
3Le préposé peut exiger d'autres documents et procéder à des vérifications complémentaires. 4L'organe fédéral responsable informe le préposé de toute modification essentielle portant sur le respect des conditions de l'art. 17a LPD. Le cas échéant, le préposé prend à nouveau position. 5La prise de position du préposé est annexée à la proposition adressée au Conseil fédéral. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993). |