Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

du 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012)


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Art. 28 Registre des fichiers

1Le re­gistre des fichiers géré par le pré­posé con­tient les in­form­a­tions énon­cées aux art. 3 et 16.

2Le re­gistre est ac­cess­ible en ligne au pub­lic. Sur de­mande, le pré­posé com­mu­nique gra­tu­ite­ment des ex­traits du re­gistre.

3Le pré­posé tient une liste des maîtres de fichiers qui sont déliés de leur devoir de déclarer leurs fichiers en vertu de l'art. 11a, al. 5, let. e et f, LPD. Cette liste est ac­cess­ible en ligne au pub­lic.

4Si le maître du fichi­er ne déclare pas son fichi­er ou le fait de man­ière in­com­plète, le pré­posé l'in­vite à s'ac­quit­ter de son ob­lig­a­tion dans un délai déter­miné. A l'ex­pir­a­tion du délai et sur la base des in­form­a­tions dont il dis­pose, le pré­posé peut procéder d'of­fice à l'en­re­gis­trement du fichi­er ou re­com­mand­er la ces­sa­tion du traite­ment des don­nées.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).

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