Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

du 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012)


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Art. 3 Déclaration

1Les fichiers (art. 11a, al. 3, LPD) sont déclarés au Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (pré­posé) av­ant d'être opéra­tion­nels.1 La déclar­a­tion con­tient les in­form­a­tions suivantes:

a.
les nom et ad­resse du maître du fichi­er;
b.
le nom et la dé­nom­in­a­tion com­plète du fichi­er;
c.
la per­sonne auprès de laquelle peut être ex­er­cé le droit d'ac­cès;
d.
le but du fichi­er;
e.
les catégor­ies de don­nées per­son­nelles traitées;
f.
les catégor­ies de des­tinataires des don­nées;
g.
les catégor­ies de par­ti­cipants au fichi­er, c'est-à-dire les tiers qui sont en droit d'in­troduire des don­nées dans le fichi­er ou d'y procéder à des muta­tions.

2Chaque maître de fichi­er tient ces in­form­a­tions à jour. ...2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).
2 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).

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