Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des donnéesdu 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012) |
Art. 34 Examen des traitements de données personnelles
1Lorsqu'en application des art. 27 et 29 LPD le préposé est amené à éclaircir les faits, notamment pour apprécier la licéité d'un traitement, il peut demander au maître du fichier des informations relatives notamment:
2Lorsque des données sont communiquées à l'étranger, le préposé peut demander des informations complémentaires ayant trait notamment aux possibilités de traitement des données par le destinataire ou aux mesures de protection des données. |