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Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

du 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012)

Art. 34 Examen des traitements de données personnelles

1Lor­squ'en ap­plic­a­tion des art. 27 et 29 LPD le pré­posé est amené à éclair­cir les faits, not­am­ment pour ap­pré­ci­er la licéité d'un traite­ment, il peut de­mander au maître du fichi­er des in­form­a­tions re­l­at­ives not­am­ment:

a.
aux mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles prises ou en­visagées (art. 8 à 10 et 20);
b.
aux règles re­l­at­ives à la rec­ti­fic­a­tion, au bloc­age, à l'an­onymisa­tion, à la sauve­garde, à la con­ser­va­tion et à la de­struc­tion des don­nées;
c.
à la con­fig­ur­a­tion des moy­ens in­form­atiques;
d.
aux con­nex­ions de fichiers;
e.
au mode de com­mu­nic­a­tion des don­nées;
f.
à la de­scrip­tion des champs de don­nées et des unités d'or­gan­isa­tion qui y ont ac­cès;
g.
à la nature et à l'éten­due de l'ac­cès des util­isateurs au fichi­er.

2Lor­sque des don­nées sont com­mu­niquées à l'étranger, le pré­posé peut de­mander des in­form­a­tions com­plé­mentaires ay­ant trait not­am­ment aux pos­sib­il­ités de traite­ment des don­nées par le des­tinataire ou aux mesur­es de pro­tec­tion des don­nées.