Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

du 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012)

Art. 37 Dispositions transitoires

1Les fichiers en ex­ploit­a­tion à l'en­trée en vi­gueur de la LPD et de la présente or­don­nance doivent être an­non­cés au pré­posé d'ici au 30 juin 1994.

2Les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles (art. 8 à 11, 20, 21) doivent être prises dans un délai de cinq ans à compt­er de la date de l'en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance pour l'en­semble des traite­ments auto­mat­isés de don­nées et des fichiers existants.