Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des donnéesdu 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012) |
Art. 6 Devoir d'information
1Le maître du fichier informe le préposé, avant la communication à l'étranger, des garanties et des règles de protection des données visées à l'art. 6, al. 2, let. a et g, LPD. S'il n'est pas en mesure d'informer préalablement le préposé, l'information a lieu immédiatement après la communication. 2Une fois les garanties et les règles de protection des données annoncées au préposé, le devoir d'information du maître du fichier est réputé également rempli pour toutes les communications:
3Le devoir d'information est également réputé rempli lorsque des données sont communiquées au moyen de contrats-modèles ou de clauses standards établis ou reconnus par le préposé et que le maître du fichier informe le préposé qu'il recourt à ces contrats-modèles ou à ces clauses standards. Le préposé publie une liste des contrats-modèles ou des clauses standards établis ou reconnus par lui. 4Le maître du fichier prend les mesures adéquates pour s'assurer que le destinataire respecte les garanties et les règles de protection des données concernées. 5Le préposé examine les garanties et les règles de protection des données qui lui sont annoncées (art. 31, al. 1, let. e, LPD) et communique le résultat de son examen au maître du fichier dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur annonce. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993). |