Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

du 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012)


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Art. 6 Devoir d'information

1Le maître du fichi­er in­forme le pré­posé, av­ant la com­mu­nic­a­tion à l'étranger, des garanties et des règles de pro­tec­tion des don­nées visées à l'art. 6, al. 2, let. a et g, LPD. S'il n'est pas en mesure d'in­form­er préal­able­ment le pré­posé, l'in­form­a­tion a lieu im­mé­di­ate­ment après la com­mu­nic­a­tion.

2Une fois les garanties et les règles de pro­tec­tion des don­nées an­non­cées au pré­posé, le devoir d'in­form­a­tion du maître du fichi­er est réputé égale­ment re­m­pli pour toutes les com­mu­nic­a­tions:

a.
qui se basent sur les mêmes garanties, pour autant que les catégor­ies de des­tinataires, les fi­nal­ités du traite­ment et les catégor­ies de don­nées com­mu­niquées soi­ent sim­il­aires, ou
b.
qui sont ef­fec­tuées au sein d'une même per­sonne mor­ale ou so­ciété ou entre des per­sonnes mor­ales ou so­ciétés réunies sous une dir­ec­tion unique, aus­si longtemps que les règles de pro­tec­tion des don­nées fournies per­mettent de garantir une pro­tec­tion adéquate.

3Le devoir d'in­form­a­tion est égale­ment réputé re­m­pli lor­sque des don­nées sont com­mu­niquées au moy­en de con­trats-mod­èles ou de clauses stand­ards ét­ab­lis ou re­con­nus par le pré­posé et que le maître du fichi­er in­forme le pré­posé qu'il re­court à ces con­trats-mod­èles ou à ces clauses stand­ards. Le pré­posé pub­lie une liste des con­trats-mod­èles ou des clauses stand­ards ét­ab­lis ou re­con­nus par lui.

4Le maître du fichi­er prend les mesur­es adéquates pour s'as­surer que le des­tinataire re­specte les garanties et les règles de pro­tec­tion des don­nées con­cernées.

5Le pré­posé ex­am­ine les garanties et les règles de pro­tec­tion des don­nées qui lui sont an­non­cées (art. 31, al. 1, let. e, LPD) et com­mu­nique le ré­sultat de son ex­a­men au maître du fichi­er dans un délai de 30 jours à compt­er de la date de leur an­nonce.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).

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