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Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des donnéesdu 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012)1La personne privée qui traite des données personnelles ou qui met à disposition un réseau télématique assure la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données afin de garantir de manière appropriée la protection des données.1 Elle protège les systèmes notamment contre les risques de:
2Les mesures techniques et organisationnelles sont appropriées. Elles tiennent compte en particulier des critères suivants:
3Ces mesures font l'objet d'un réexamen périodique. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993). |